Retour sur le drame de la résurrection de la « corruption de la jeunesse » ou de l’illégalité manifeste de la décision de condamnation de Monsieur Ousmane SONKO (par Maître Babacar NIANG)
Premièrement, l’article 324, alinéa 2 est issu de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal (crimes et délits) publiée au journal officiel le 6 septembre 1965, numéro 3767, p. 1009. Le Code pénal sénégalais est le résultat d’un mimétisme juridique. Ainsi, l’article 324, alinéa 2 du Code pénal sénégalais est la copie conforme de l’ancien article 334 du Code pénal français de 1810 qui réprimait le fait d’exciter, favoriser ou faciliter habituellement la débauche ou « la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt-et-un ans ».
La notion de jeunesse englobe la période de la vie de l’Homme comprise entre l’enfance et la maturité. Il est admis que la jeunesse s’étend jusqu’à l’âge de 35 ans mais le fait de poser une limite d’âge à 21 ans était une manière de faire correspondre l’excitation à la débauche de mineur ou la corruption de la jeunesse à la minorité civile. En France, en 1810, la minorité était fixée au-dessous de l’âge de 21 ans. L’âge de la majorité ne passera à 18 ans qu’à partir de 1974. Au Sénégal, l’article 276 du Code de la famille fixera la minorité civile à 18 ans. L’article 324, alinéa 2 du Code pénal est resté inchangé depuis 1965 malgré la modification de l’âge de la minorité. Or, l’objet de la protection pénale est la minorité. En d’autres termes, il était fait référence à « la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt-et-un ans » uniquement pour faire allusion à la minorité civile qui était également à 21 ans. Le texte est tombé en désuétude depuis l’alignement de la majorité civile à la majorité sexuelle à partir de 18 ans révolus. L’esprit du texte était de protéger la minorité civile. Imaginez-vous combien d’hommes devraient être poursuivis et condamnés pour excitation à la débauche de mineur ou corruption de la jeunesse au-dessous de l’âge de 21 ans puisqu’ils ont eu une aventure ou ils se sont mariés avec une jeune fille de 18, 19 ou 20 ans ?
En France, pour prendre en compte la réduction de l’âge de la majorité civile, l’article 334 du Code napoléonien a été modifié et est devenu l’article 334-2 de l’ancien Code pénal français qui disposait que : « Sera puni des peines prévues à l’article précédent quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de seize ans ». Au Sénégal, l’article 324, alinéa 2 du Code pénal n’était plus applicable depuis l’abaissement de la majorité à 18 ans. Le droit pénal ne protège un majeur que lorsqu’il y a atteinte à la liberté sexuelle. Un viol peut être correctionnalisé en agression sexuelle si les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis. Une autre qualification des faits peut être possible après débat à l’audience. Le fait de « disqualifier » un viol en corruption de la jeunesse est un non-sens juridique d’autant plus que cette infraction s’est muée en corruption des mineurs depuis 1999.
Deuxièmement, au Sénégal, en 1999, la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal (journal officiel du 27 février 1999), a de nouveau copié les dispositions de l’article 227-22 du Code pénal français dans un article 320 ter qui sanctionne « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption des mineurs ». Contrairement au législateur français qui abroge et remplace l’article 334-2 de l’ancien Code pénal par l’article 227-22 du Code pénal français, le législateur sénégalais n’abroge pas expressément l’article 324, alinéa 2 mais il le dépouille de tout intérêt en adoptant les mêmes dispositions françaises. En effet, le Code pénal français incrimine depuis 1994 « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption des mineurs » qui incorpore l’ancien délit d’excitation de mineurs à la débauche ou la corruption de la jeunesse. Pour être punissable, l’article 227-22 suppose que l’auteur des faits ait pour but la corruption de la jeunesse. Le but de cette corruption doit être d’altérer le sens moral d’un mineur et non d’un adulte en matière de sexualité.
Dans ces conditions, on peut dire, sans risque de se faire contredire que Monsieur Ousmane SONKO a été condamné sur le fondement d’un texte désuet qui réprime à l’origine l’excitation à la débauche de mineur ou corruption des mineurs en dessous de 21 ans. En effet, par corruption de la jeunesse, il faut entendre corruption des mineurs puisqu’à l’époque la minorité était fixée à 21 ans. Ce texte a été implicitement abrogé par la loi 99-05 du 29 janvier 1999 qui consacre à l’article 320 ter le délit de corruption des mineurs. Le législateur avait la croyance d’introduire une nouveauté et explique dans les motifs de la loi que la corruption des mineurs est « désormais » prévue et réprimée à l’article 320 ter du Code pénal. Le législateur de 1999 s’est sans doute trompé en n’abrogeant pas purement et simplement l’article 324, alinéa 2 malgré le passage d’une minorité de 21 ans à 18 ans. Ce texte ressuscité pose en ce sens de sérieuses difficultés au vu du principe de nécessité, un corollaire du principe de la légalité. Faut-il rappeler que ce principe permet de distinguer un Etat démocratique d’un Etat policier. Un appel du Parquet général ou de Madame Ndèye Khady NDIAYE permettrait de revenir à une orthodoxie légale.
Maître Babacar NIANG, Avocat au Barreau de Paris, Professeur agrégé des Facultés de droit (Droit privé et sciences criminelles).